IN HOC SIGNO VINCES

IN HOC SIGNO VINCES






« Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas »






























"L'idée seule de l'état démocratique lui tordait les entrailles.."

BOYLESVE











samedi 22 novembre 2008

TESTAMENT DU ROI CHARLEMAGNE



Au nom de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ici commencent la description et la distribution réglées par le très gl orieux et très pieux seigneur Charles, empereur auguste, des trésors et de l’argent trouvés ce jour dans sa chambre, l’année huit cent onzième depuis l’incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la quarante-troisième du règne de ce prince sur la France, la trente-sixième de son règne sur l’Italie, la onzième de l’Empire, indiction quatrième. Les voici telles qu’après une sage et mûre délibération il les arrêta et les fit avec l’approbation du Seigneur. En ceci, il a voulu principalement pourvoir d’abord à ce que la répartition des aumônes que les Chrétiens ont l’hab itude de faire solennellement sur leurs biens, eût lieu pour lui, et de son argent, avec ordre et jus tice ; ensuite à ce que ses héritiers pussent connaître clairement et sans aucune ambiguïté ce qui doit appartenir à chacun d’eux, et se mettre en possession de leurs parts respectives sans discussion ni procès. Dans cette intention et ce but, il a divisé d’abord en trois parts tous les meubles et objets, soit or, argent, pierres précieuses et ornements royaux, qui, comme il a été dit, se trouveront ce jour dans sa chambre. Subdivisant ensuite ces parts, il en a séparé deux en vingt-et-un lots, et a réservé la troisième dans son intégrité. Des deux premières parts, il a composé vingt-et-un lots, afin que chacune des vingt-et-une villes qui, dans son royaume, sont reconnues comme métropoles, reçoive à titre d’aumône, par les mains de ses héritiers et amis, un de ces lots. L’archevêque qui régira alors une église métropolitaine, devra, quand il aura touché le lot appartenant à son église, le partager avec ses suffragants de telle manière que le tiers demeure à son église, et que les deux autres tiers se divisent entre ses suffragant s. De ces lots formés des deux premières parts, et qui sont au nombre de vingt-et-un, compte les villes reconnues métropoles, chacun est sépare des autres, et renfermé à part dans une armoire, avec le nom de la ville à laquelle il doit être porté. Les noms des métropoles auxquelles ces aumônes ou largesses doivent être faites, sont Rome, Ravenne, Milan, Fréjus, Gratz, Cologne, Mayence, Juvavum, aujourd’hui Salzbourg, Trèves, Sens, Besançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Moustier dans la Tarentaise, Embrun, Bordeaux, Tours et Bourges. Quant à la part qu’il a décidé de conserver dans son intégrité, son intention est que, les deux autres étant divisées en lots, ainsi qu’il a été dit, et enfermées sous scellé, cette troisième serve aux besoins journaliers, et demeure comme une chose que les liens d’aucun voeu n’ont soustraite à la possession du propriétaire, et cela tant que celui-ci restera en vie, ou jugera l’usage de cette part nécessaire pou r lui; mais après sa mort ou son renoncement volontaire aux biens du siècle , cette part sera subdivisée en quatre portions : la première se joindra aux vingt et un lots dont il a été parlé ci-dessus ;la seconde appartiendra aux fils et filles du testateur et aux fils et filles de ses fils, pour être partagée entre eux raisonnablement et avec équité : la troisième se distribuera aux pauvres, suivant l’usage des Chrétiens ; la quatrième se répartira de la même manière, et à titre d’aumône, entre les serviteurs et les servantes du palais, pour servir à assurer leur existence. A la troisième part du total entier, qui, comme les deux autres, consiste en or et argent, on joindra tous les objets d’airain, de fer et d’autres métaux, les vases, ustensiles, armes, vêtements, tous les meubles, soit précieux, soit de vil prix, servant à divers usages, comme rideaux, couvertures, tapis, draps grossiers, cuirs, selles, et tout ce qui, au jour de la mort du testateur, se trouvera dans son appartement et son vestiaire, et cela pour que les subdivisions de cette part soient plus considérables, et qu’un plus grand nombre de personnes puisse participer aux aumônes. Quant à sa chapelle, c ’est-à-dire tout ce qui sert aux cérémonies ecclésiastiques, il a réglé que, tant ce qu’il a fait fabriquer ou amassé lui-même que ce qui lui est revenu de l’héritage paternel, demeure dans son entier, et ne soit pas partagé. S’il se trouvait cependant des vases, livres, ou autres ornements qui bien évidemment n’eussent point été donnés par lui à cette chapelle, celui qui les voudra pourra les acheter et les garder, en en payant le pris d’une juste estimation. Il en sera de même des livres dont il a réuni un grand nombre dans sa bibliothèque : ceux qui les désireron t pourront les acquérir à un prix équitable, et le produit se distribuera aux pauvres. Parmi ses trésors et son argent, il y a trois tables de ce dernier métal et une d’or fort grande et d’un poids considérable. L’une des premières, qui est carrée, et sur laquelle est figurée la description de la ville de Constantinople, on la portera, comme l’a voulu et prescrit le testateur, à la basilique du bienheureux apôtre Pierre à Rome, avec les autres présents qui lui sont assignés ; l’autre, de forme ronde, et représentant la ville de Rome, sera remise à l’évêque de l’église de Ravenne ; la troisième, bien supérieure aux autres par la beauté du travail et la grandeur du poids, entourée de trois cercles, et où le monde entier est figuré en petit et avec soin, viendra, ainsi que la table d’or qu’on a dit être la quatrième, en augmentation de la troisième part à répartir tant entre ses héritiers qu’en aumônes.