IN HOC SIGNO VINCES

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« Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas »






























"L'idée seule de l'état démocratique lui tordait les entrailles.."

BOYLESVE











samedi 22 novembre 2008

SAINT VOEU DU ROI LOUIS XIII



Vœu de Louis XIII : Consécration d e la France à la Sainte Vierge
10 février 1638


Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Dieu, qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leurs peuples, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre Etat, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous menaçaient. Lors que nous sommes entré au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité ; mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice ; la rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'Etat, qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil, et a permis que nous ayons relevé ses saints autels, en tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Si nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs Etats dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins, pour faire voir à toutes les nations que, comme sa Providence a fondé cet Etat, sa bonté le conserve, et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la sacrée croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de n otre Rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de " nous consacrer à la grandeur de Dieu " par son Fils rabaissé jusqu'à nous et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui ; en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter, les rendront hosties agréables, et c'est chose bien raisonnable qu'ayant été médiatrice de ces bienfaits, elle le soit de nos actions de grâces.

A ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre roy aume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés à ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix ; nous serons représenté aux pieds du Fils et de la Mère, com me leur offrant notre couronne et notre sceptre.

Nous admonestons le sieur Archevêque de Paris, et néanmoins lui enjoignons, que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente Déclaration à la Grande Messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les Vêpres dudit jour il soit fait une procession en ladite église, à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines, et le corps de la ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises tant paroissiales, que celles des monastères de ladite ville et faub ourgs ; et en toutes les villes, bourgs et villages dudit diocèse de Paris.

Exhortons pareillement tous les Archevêques et Evêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales, et autres églises de leurs diocèses ; entendant qu'à ladite cérémonie les cours de parlement, et autres compagnies souveraines, et les principaux officiers des villes y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons lesdits archevêques et évêques en ce cas, de lui dédier la principale chapelle desdites églises, pour y être faite ladite cérémonie ; et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos peuples d' avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que, sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse longuement d'une bonne paix ; que Dieu y soit servi et révéré si saintement que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons tous été créés ; car tel est notre bon plaisir.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dixième jour de février, l'an de grâce mil-six-cent-trente-huit, et de notre règne le vingt-huitième.

Louis XIII par la grâce de Dieu, Roi de France

TESTAMENT DU ROI CHARLEMAGNE



Au nom de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ici commencent la description et la distribution réglées par le très gl orieux et très pieux seigneur Charles, empereur auguste, des trésors et de l’argent trouvés ce jour dans sa chambre, l’année huit cent onzième depuis l’incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la quarante-troisième du règne de ce prince sur la France, la trente-sixième de son règne sur l’Italie, la onzième de l’Empire, indiction quatrième. Les voici telles qu’après une sage et mûre délibération il les arrêta et les fit avec l’approbation du Seigneur. En ceci, il a voulu principalement pourvoir d’abord à ce que la répartition des aumônes que les Chrétiens ont l’hab itude de faire solennellement sur leurs biens, eût lieu pour lui, et de son argent, avec ordre et jus tice ; ensuite à ce que ses héritiers pussent connaître clairement et sans aucune ambiguïté ce qui doit appartenir à chacun d’eux, et se mettre en possession de leurs parts respectives sans discussion ni procès. Dans cette intention et ce but, il a divisé d’abord en trois parts tous les meubles et objets, soit or, argent, pierres précieuses et ornements royaux, qui, comme il a été dit, se trouveront ce jour dans sa chambre. Subdivisant ensuite ces parts, il en a séparé deux en vingt-et-un lots, et a réservé la troisième dans son intégrité. Des deux premières parts, il a composé vingt-et-un lots, afin que chacune des vingt-et-une villes qui, dans son royaume, sont reconnues comme métropoles, reçoive à titre d’aumône, par les mains de ses héritiers et amis, un de ces lots. L’archevêque qui régira alors une église métropolitaine, devra, quand il aura touché le lot appartenant à son église, le partager avec ses suffragants de telle manière que le tiers demeure à son église, et que les deux autres tiers se divisent entre ses suffragant s. De ces lots formés des deux premières parts, et qui sont au nombre de vingt-et-un, compte les villes reconnues métropoles, chacun est sépare des autres, et renfermé à part dans une armoire, avec le nom de la ville à laquelle il doit être porté. Les noms des métropoles auxquelles ces aumônes ou largesses doivent être faites, sont Rome, Ravenne, Milan, Fréjus, Gratz, Cologne, Mayence, Juvavum, aujourd’hui Salzbourg, Trèves, Sens, Besançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Moustier dans la Tarentaise, Embrun, Bordeaux, Tours et Bourges. Quant à la part qu’il a décidé de conserver dans son intégrité, son intention est que, les deux autres étant divisées en lots, ainsi qu’il a été dit, et enfermées sous scellé, cette troisième serve aux besoins journaliers, et demeure comme une chose que les liens d’aucun voeu n’ont soustraite à la possession du propriétaire, et cela tant que celui-ci restera en vie, ou jugera l’usage de cette part nécessaire pou r lui; mais après sa mort ou son renoncement volontaire aux biens du siècle , cette part sera subdivisée en quatre portions : la première se joindra aux vingt et un lots dont il a été parlé ci-dessus ;la seconde appartiendra aux fils et filles du testateur et aux fils et filles de ses fils, pour être partagée entre eux raisonnablement et avec équité : la troisième se distribuera aux pauvres, suivant l’usage des Chrétiens ; la quatrième se répartira de la même manière, et à titre d’aumône, entre les serviteurs et les servantes du palais, pour servir à assurer leur existence. A la troisième part du total entier, qui, comme les deux autres, consiste en or et argent, on joindra tous les objets d’airain, de fer et d’autres métaux, les vases, ustensiles, armes, vêtements, tous les meubles, soit précieux, soit de vil prix, servant à divers usages, comme rideaux, couvertures, tapis, draps grossiers, cuirs, selles, et tout ce qui, au jour de la mort du testateur, se trouvera dans son appartement et son vestiaire, et cela pour que les subdivisions de cette part soient plus considérables, et qu’un plus grand nombre de personnes puisse participer aux aumônes. Quant à sa chapelle, c ’est-à-dire tout ce qui sert aux cérémonies ecclésiastiques, il a réglé que, tant ce qu’il a fait fabriquer ou amassé lui-même que ce qui lui est revenu de l’héritage paternel, demeure dans son entier, et ne soit pas partagé. S’il se trouvait cependant des vases, livres, ou autres ornements qui bien évidemment n’eussent point été donnés par lui à cette chapelle, celui qui les voudra pourra les acheter et les garder, en en payant le pris d’une juste estimation. Il en sera de même des livres dont il a réuni un grand nombre dans sa bibliothèque : ceux qui les désireron t pourront les acquérir à un prix équitable, et le produit se distribuera aux pauvres. Parmi ses trésors et son argent, il y a trois tables de ce dernier métal et une d’or fort grande et d’un poids considérable. L’une des premières, qui est carrée, et sur laquelle est figurée la description de la ville de Constantinople, on la portera, comme l’a voulu et prescrit le testateur, à la basilique du bienheureux apôtre Pierre à Rome, avec les autres présents qui lui sont assignés ; l’autre, de forme ronde, et représentant la ville de Rome, sera remise à l’évêque de l’église de Ravenne ; la troisième, bien supérieure aux autres par la beauté du travail et la grandeur du poids, entourée de trois cercles, et où le monde entier est figuré en petit et avec soin, viendra, ainsi que la table d’or qu’on a dit être la quatrième, en augmentation de la troisième part à répartir tant entre ses héritiers qu’en aumônes.





GPMF: Gouvernement Provisoire de la Monarchie Française



Nous sommes tous des « Groseille pomme mandarine framboise »…



Et nous en avons assez d’être pris pour des « poires »… Nous portons tous au fond de nous une parcelle du royaume de France… Le royaume est dormant ? Nous entendons bien le réveiller ! Chaque jour, la République tombe un peu plus bas… Mais un bel arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, à déguster, sans modération… (Les Manants du Roi)

A la demande du procureur de la République, le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Pau (arrêt du 23 janvier 2006) avaient dissout une association au prétexte qu’elle affirmait à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle portait atteinte à la forme républicaine du Gouvernement. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a annulé cet arrêt le 2 octobre 2007 (n° de pourvoi 06-13732) estimant qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901.

« Tout a commencé le 27 janvier 2001, lors d'un colloque organisé à Biarritz », raconte-t-il. « D'éminents juristes y firent observer que l'article premier, alinéa 1, du Code civil, indiquait toujours que les lois sont exécutoires après promulgation par le Roi. Le texte, modifié en 2004 seulement, était resté inchangé depuis la Restauration. Il en résulte que tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis lors, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958. Juridiquement, la France est donc toujours une royauté et, malgré l'apparente vacation du trône, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1848 sont des gouvernements de fait ! »
En vertu de quoi, le 18 octobre 2001 à 18 heures précises, Me Fortabat-Labatut et son épouse créent, en direct sur les ondes de Radio Ici et Maintenant, le Gouvernement Provisoire de la Monarchie Française (GPMF). Le but de l'association « est le respect des lois en vigueur, françaises et internationales », à commencer par le Code civil « dans sa dernière édition en vigueur à la date de la création de la présente association ».
Les fondateurs du GMPF font valoir qu'ils ne peuvent être poursuivis pour usurpation de fonction, puisque: « Ou la France est une république et dans ce cas ils ne s'attribuent aucune fonction de gouvernement de la république, puisque l'association s'appelle Gouvernement provisoire de la monarchie française. Ou la France est juridiquement une monarchie, et alors il convient que les autorités légales de la monarchie se signalent au GPMF, qui s'enlèvera aussitôt son nom dès que sera reconnue officiellement la forme monarchique de la France. »
Cette imparable logique a malheureusement échappé aux magistrats de la République. Le 15 mai 2002, le procureur de la République de Bayonne, Claude Bosc, saisit le tribunal de grande instance. Et le 17 mars 2003, cette juridiction ordonne la dissolution de l'association, assortie de la fermeture de ses locaux et de l'interdiction de réunion de ses membres.
Les époux Fortabat-Labatut font appel de cette décision, changent le nom de leur association en Groseille Pomme Mandarine Framboise (GPMF) et font notamment valoir: que l'association n'existe pas juridiquement, les services de la sous-préfecture de Bayonne s'étant opposés à la publication au Journal officiel; que l'interdiction faite à ses deux seuls membres de se réunir viole l'article 215 du Code civil, qui oblige les époux à une communauté de vie; et que la loi de 1901, sur laquelle le tribunal de Bayonne s'est fondé pour les condamner, n'est pas applicable... faute d'avoir été promulguée par le Roi!
Hélas! La pertinence de ces arguments n'entame pas l'impavidité des juges de la cours d'appel de Pau, qui, le 23 janvier 2006, confirment le jugement de première instance au motif que l'association Groseille Pomme etc. « porte atteinte à la forme républicaine de gouvernement ». Marianne n'aime pas la salade de fruits!
Et maintenant? Les sourcilleuses autorités de la République mettront-elles leurs pandores en faction devant la porte de la chambre conjugale pour vérifier que Me Fortabat-Labatut ne partage plus le lit de sa moitié? Et s'il se conforme à la décision des juges de Pau, ne sera-t-il pas susceptible d'être poursuivi pour abandon de famille?
« Ce sont de bonnes questions, que je me pose aussi », répond l'intéressé, qui fait remarquer que si d'aventure la présidente de Groseille Pomme etc. attendait un cinquième enfant, cette naissance lui serait imputée en vertu de l'adage « Pater id est quae nuptiae demonstrant »: « Comment échapperais-je alors à l'accusation d'avoir enfreint l'interdiction de réunion des membres du mouvement? »

N'en déplaise aux magistrats palois, Philippe Fortabat-Labatut et son épouse ne renoncent pas à la vie de famille. ...
De son côté, le gouvernement de la République a modifié, en 2004, l'article premier du Code Civil. Sait-on jamais?...

* Pierre-Jean Rivière; in Le Choc du Mois n°1 –
* In : http://canalmythos.blogspot.com/2007/03/la-rpublique-interdit-les-accouplements.html
*
*
* Arrêt de la Cour de cassation

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 octobre 2007 Cassation sans renvoi
N° de pourvoi : 06-13732
Publié au bulletin
Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que pour prononcer, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), l'arrêt retient que, anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française", elle considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne ;

Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re chambre) 2006-01-23

http://christroi.over-blog.com/categorie-1191418.html

QUESTION ECRITE D’UN DEPUTE AU MINISTRE PERBEN SUR L ARTICLE 1 DU CODE CIVIL



En tout état de cause, que dit l’article 3 des statuts de l’association : ARTICLE 3 :

« Sous le contrôle de la loi française, de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’Union Européeenne, cette association a pour but le respect des lois françaises et des traités ratifiés par la France, en particulier du Code Civil dans sa dernière édition en vigueur à la date de la création de la présente association.
« L’association proclame son attachement aux principes fondamentaux du droit et aux textes de loi français qu’elle a pour but de demander le respect.

Sa déclaration à la Préfecture est une preuve de son désir de transparence et de légalité.

« Le GPMF ou ses adhérents, en aucun cas, ne font ou ne désirent s’attribuer illégalement aucune fonction officielle.

« Ils ne peuvent en aucun cas être inquiétés ou poursuivis pour usurpation de fonction qu’ils ne s’attribuent pas illégalement, car, comme nous le verrons, juridiquement :

« - ou la France est une république et dans ce cas ils ne s’attribuent aucune fonction de gouvernement de la république puisque l’association s’appelle gouvernement provisoire de la monarchie française

« - ou la France est juridiquement une monarchie, et, alors, il convient que les autorités légales de la monarchie se signalent au Gpmf qui s’enlèvera aussitôt son nom, dès que cela sera reconnue officiellement la forme monarchique de la France.

« Les adhérents au Gpmf, qui rappelons-le, est une association déclarée, transparente, dont le but est le respect de la loi française en vigueur, ne peuvent pas plus être inquiétés ou poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’Etat ou à la forme républicaine du gouvernement, puisque, justement, ils démontrent juridiquement textes de droit français (en vigueur) à l’appui, que la France n’est pas (indépendamment de leur volonté) une république, mais bel et bien juridiquement une monarchie. En effet, loin d’attente à la sûreté de l’Etat, ils en sont les plus ardents défenseurs, demandant le strict respect des lois en vigueur en France.»



Enfin, force est de noter que, c’est seulement hors de l’article consacré à son objet social, que les statuts de l’association rappellent, que si l’on lit le premier alinéa du premier article du Code Civil, on ne peut que constater que les lois ne peuvent être promulguées que par le Roi. En effet, la dernière rédaction du Code Civil, article 1, premier alinéa est la suivante : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. ». Aucune ambiguité puisque le deuxième alinéa de l’article 1 du Code Civil complète le premier : « Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume où la promulgation en pourra être connue. »



« La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. »



Rappelons le problème posé il y a 3 semaines, à l’Assemblée Nationale, a été évoqué auprès du Ministre de la Justice le point de droit de l’illégalité de toutes les lois votées depuis 1848 mais non véritablement promulguées et de ce fait sans aucune valeur juridique. En effet, un Député a posé une question écrite à Monsieur Perben, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dont voici le texte : « M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée juridique de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En effet, certains affirment, d'une part, que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par monsieur René Coty, Président de la République de l'époque et, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la porter juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre. »



On a bien lu qu’un représentant de la Nation, dans sa Question ECRITE au Ministre de la Justice, n’exclut nullement l’hypothèse de la nullité de promulgation en raison de l’application de l’article 1er du code civil puisqu’il n’hésite pas à écrire exactement : « Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique ».



En effet, tout le monde sait qu’en France il n’y a plus de Roi depuis 1848, donc plus aucune loi valable depuis cette date, puisque non promulguée selon ce que prescrit de façon très nette l’article 1 du Code Civil dans sa dernière édition officielle qui date de 1816 – et non selon une édition commerciale comme Dalloz, qui n’a pas la valeur du Journal Officiel ou Bulletin Officiel.



Il n’est pas possible de dire que le Président de la république promulgue selon l’article 10 de la Constitution puisque la Constitution, qui a à sa base un loi non promulguée selon l’article 1 du code civil, la loi du 3 juin 1958, ne peut en aucun cas permettre au Président de la répub lique de promulguer les lois. La constitution de la Vème république prétend tenir sa légalité d’un référendum dont la base juridique vient de la loi du 3 juin 1958 ayant permis au Président du Conseil de l’époque, Monsieur de Gaulle, de présenter un projet de constitution. Mais cette loi du 3 juin 1958 n’a pas été promulguée selon les formes prévues par l’article 1er du code civil est donc nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences qui en découlent. La constitution de la IVème république prétend tenir sa légalité de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 ayant permis de présenter un projet de constitution, mais qui a promulgué cette loi ? Pas Monsieur Lebrun, dernier Président de la IIIème République, ni Monsieur Pétain. Le GPRF (Gouvernement provisoire de la République Française) a pris une ordonnance mais avait-il le pouvoir de la promulguer ? De qui aurait–il tenu ce pouvoir ? pas de Monsieur Lebrun ni de Monsieur Pétain. De lui-même ? C’est impossible car cela se heurte à l’article 1er du Code Civil qui définit de façon précise la promulgation. Car, comme l’analysent dans son traité de droit constitutionnel les Professeurs de Droit Marcel Prélot et Jean Boulouis (Onzième Edition Dalloz, pages 543 et 544), le GPRF prétend par une « Ordonnance » - dont la promulgation n’est elle même pas faite - « rétablir la légalité » mais non « la constitution républicaine », cette ordonnance est donc illégale sur le fond et sur la forme puisqu’elle se refuse explicitement – à rétablir la Constitution de la Troisième République. Dés lors, sans III ème République, sans Président de la république, qui peut promulguer les lois ou ordonnances alors que le code civil incontesté et toujours en vigueur ordonne une formalité de promulgation qui n’est donc pas remplie et qu’il n’y a pas face à lui de constitution à lui opposer qui puisse définir qui promulgue la loi, car, on vient de le voir, la « constitution républicaine » (de la III ème république) n’est pas rétablie.



L’ordonnance du GPRF du 21 avril 1944 modifiée le 12 août 1944 déclare que : « Le peuple français souverainement de ses futures institutions… » « A cet effet, une assemblée constituante sera convoquée ». Malheureusement, cette ordonnance n’a pas été promulguée légalement comme indiqué plus haut. A propos de l’illégalité des gouvernements malgré leur apparence légale, le Professeur Agrégé de droit Pierre Pactet, de l’Université de Paris Sud (paris XI), Doyen de la faculté de droit Jean Monnet à Sceaux, qui fait autorité en la matière, est catégorique et très strict dans son ouvrage, réédité pour la 19 ème fois : « Institutions politiques – Droit constitutionnel », 19 ème édition, mise à jour août 2000, publiée aux Editions Armand Colin, en page 303 : Il écrit à propos des prétendus gouvernements de l’époque qu’il n’ont aucune légalité qu’on : « voit coexister deux gouvernements de fait bien différents, d’une part, le gouvernement de Vichy, (…) d’autre part le gouvernement de la France libre ». Or c’est à partir de ces ordonnances qui n’ont donc JAMAIS été promulguées que le 21 octobre 1945 est faite une consultation populaire qui donne comme questions : « Voulez-vous que l’assemblée élue ce jour soit constituante ? »



Le Conseil d’Etat a récemment, à l’été 2001, déclaré illégal un référendum pourtant organisé par les autorités françaises, à savoir les autorités municipales de 3 communes, dont celle de Chamonix. Preuve s’il en est qu’un référendum est ou n’est pas légal et que ce n’est pas par le fait qu’il ait été organisé par des autorités qui le rend légal car la légalité du référendum ne joue pas seulement en raison de la qualité de l’autorité qui lance la consultation référendaire mais la légalité du référendum dépend de facteurs intrinsèques de légalité. Cependant, ce référendum de Chamonix est illégal de même que celui organisé sur la base de la loi du 2 novembre 1945. En effet, cette loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, comme les ordonnances précitées n’a pas été promulguée dans les formes légales, ce qui affecte sa légalité. De plus le système prévu est, comme le disent les professeurs de droit précités qui déplorent juridiquement « le système est ambigu : l’absence d’un chef d’Etat distinct du chef de gouvernement … ».



Se pose donc très gravement la question de qui peut promulguer les lois dés lors. Le Président de la république ? Il n’y en a plus. Le Roi ? Il n’y en a plus. Qui le dira ? La constitution ? Mais il n’y a plus de constitution de la III ème république et pas encore de constitution de la IV ème république. Or rappelons que seule la constitution, et seulement depuis 1958, a le pouvoir en raison de l’application du principe de la hiérarchie des normes, qui ne prévalait pas en 1946, de s’opposer à l’article 1 du code civil et de le primer. Ainsi, à la base de la IV ème république il n’y a pas de promulgation, ce qui affecte la légalité de la constitution de la IVème et par voie de conséquence, de la Vème république. Ainsi, pas plus que la constitution de la Vème république, la constitution de la IV ème république ne peut-elle prétendre tenir une légalité de la loi qui a permis la présentation du projet de constitution de 1946. On passera sur l’épisode des lois constitutionnelles du 10 juillet 1940 dont, malgré l’apparence de légalité pendant plusieurs années, les juristes de la Libération ont proclamé l’illégalité. Enfin, on arrive aux lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 (corpus de la III ème république) qui, la même façon, sont affectées d’un défaut de promulgation pour irrespect de la signature du seul personnage ayant autorité à promulguer ladite loi selon l’article 1er du code civil précité, en l’absence de modification du texte original dudit article, inchangé depuis 1815, date de la dernière promulgation et publication du code civil.



A propos de la Constitution du Second Empire, en 1852, on dira d’abord qu’elle intervient à la suite de ce que tous les historiens et les juristes reconnaissent comme un coup d’Etat, constitution faite par un seul homme, Monsieur Rouher, sur ordre de Louis-napoléon Bonaparte. Voici ce qu’en disent les professeurs agrégés de droit Marcel Prélot et Jean Boulouis dans leur ouvrage : « Institutions politiques et droit constitutionnel » dans leur 11ème édition chez Dalloz, de juillet 1990, indiquent en page 452 : « A l’invitation du prince-Président, Rouher se chargea de rédiger un texte. Achevé en vingt-quatre heures, il devenait la Constitution du 14 janvier 1952. » Les Professeurs de droit, dans leur livre définissent catégoriquement ce qu’ils appellent le « gouvernement de fait du prince-Président », ainsi, Louis-Napoléon Bonaparte, à l’origine du Second Empire en 1852, Philippe Pétain, à l’origine de l’Etat Français de 1940, et Charles de Gaulle se font définir catégoriquement leurs gouvernements de « Gouvernements de fait » par les professeurs de droit les plus prestigieux et les plus autorisé .



Rappelons en effet dans quelles conditions s’est fait le coup d’état qui a supprimé l’Etat de droit en 1848 et que personne n’a sérieusement contesté la légalité juridique du régime monarchique en place en 1848. Ainsi, alors qu’il est démontré juridiquement par les commentateurs , juristes et professeurs de droit les plus autorisés que tous les régimes ou gouvernements de fait qui ont suivi après 1848 s’imposent par la force et non par le droit, il faut revenir au dernier régime juridiquement légal en 1848 au moment du coup de force : la monarchie.



Le coup de force des 23-24 févier 1848 : Les professeurs de droit Prélot et Boulouis dans leur livre : « Institutions politiques et droit constitutionnel » 11ème édition, Dalloz, juillet 1990, indiquent en page 432 comment par un coup de force, violant le droit, prétend créer un gouvernement provisoire : « L’hémicycle est envahi par la foule réclamant la déchéance et un gouvernement provisoire ». En page 433, ils expliquent : « Formés à l’instigation de deux journaux républicains, Le National et La réforme, le gouvernement provisoire ne tient son pouvoir que des acclamations populaires recueillies à la Chambre et à l’Hôtel de Ville » Voilà ce qui a voulu mettre fin à l’Etat de droit, des individus ne respectant pas le droit et les institutions établies juridiquement. Il ne faut pas s’étonner que ces individus, n’ayant aucun respect du droit français, n’aient pas voulu changer l’article 1er du code civil. Par leur irrespect du droit, ils privaient d’avance du caractère exécutoire tous les textes qu’ils voudront par la suite imposer par la force ou l’apparence aux citoyens français, privant aussi de toute légalité les institutions futures elles mêmes et leurs membres dont la légalité est sapée à la base : futur parlement ou futures gouvernements.



Ces régimes nés dans l’illégalité et la violence, se verront eux mêmes éjectés de leurs pouvoirs de fait par d’autres pouvoirs de fait, eux-mêmes nés dans la violence et l’illégalité :

· Coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1951, qui triomphe militairement de ses opposants par la force après avoir fait arrêter les chefs de l’opposition et les généraux

· Coup de force avec échauffourées sanglantes du 4 septembre 1870, alors que l’Impératrice est Régente et le Ministère jouit de la majorité au Parlement, des émeutiers envahissent pourtant la Chambre, et auto-proclamation d’un « gouvernement provisoire » est formé à l’Hôtel de Ville

· Coup de force par la suite du « gouvernement de défense nationale » en 1870-1871, autoproclamé, aussi illégal que la Commune de Paris, dont le gouvernement de fait triomphera militairement au prix d’une féroce répression qui apparaît d’ailleurs à tous si peu légale qu’on ne dit pas « l’armée française» mais les « Versaillais ».



La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France, enlevant toute possibilité de demander la dissolution d’une association pour atteinte à la forme républicaine du gouvernement puisque justement il est démontré qu’il n’y a pas de forme républicaine du gouvernement.



Cela est si vrai que l’on remarque l’embarras et le manque d’arguments à opposer à cette implacable démonstration juridique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur Dominique Perben, qui n’avait toujours pas répondu à la question écrite posée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2002, puisqu’au jour du dépôt des présentes conclusions, le 18 novembre 2002, soit presque un mois après le dépôt de la question écrite du Député Mariani.
(...)

http://www.vexilla-regis.com/textevr/Gouvernementprovisoire.htm

La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France

La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France, enlevant toute possibilité de demander la dissolution d’une association pour atteinte à la forme républicaine du gouvernement puisque justement il est démontré qu’il n’y a pas de forme républicaine du gouvernement.

Cela est si vrai que l’on remarque l’embarras et le manque d’arguments à opposer à cette implacable démonstration juridique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur Dominique Perben, qui n’avait toujours pas répondu à la question écrite posée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2002, puisqu’au jour du dépôt des présentes conclusions, le 18 novembre 2002, soit 4 mois après le dépôt de la question écrite transmise par le Président de l’Assemblée nationale.

Le Procureur de Bayonne écrit dans ses dernières conclusions, vu qu’il ne veut pas faire d’histoire de France.

Il ne s’agit pas d’histoire de France, mais d’histoire du droit et des institutions matière enseignée dans les Universités de France, que doivent connaître les tribunaux pour appliquer par exemple des textes que ces mêmes tribunaux jugent comme toujours en application comme l’Edit de Villers Cotteret sur lequel se fonde les juridictions françaises pour interdire aux ressortissants français l’emploi des langues basque ou bretonne au cours des procès.

Le Procureur de Bayonne écrit que les arguments de l’association GPMF « troublent la sérénité de la justice » et, pour cela, demande l’interdiction de débats publics.

Pourtant l’association GPMF ne fait que lire le premier article du code civil et constater que ce texte maintenu tel viole le droit des citoyens à la sécurité juridique puisque l’Etat français n’a jamais changé cet article 1 depuis l’époque de Louis XVIII, laissant penser comme cela est indiqué dans la dernière édition du code civil au Journal Officiel ou Bulletin Officiel – et non pas dans un code Dalloz ou Litec qui ne sont que des livres commerciaux et n’ont pas la valeur du Journal Officiel ou Bulletin Officiel – que la France est toujours un Royaume puisque tel est officiellement la rédaction de l’article 1 du code civil en vigueur.

Et rappelons que l’objet social de l’association est le respect du droit français et international.

On ne peut pas lui reprocher de lire ce qui est écrit.

La dissoudre pour cela serait une atteinte aux textes français et internationaux sur la liberté de penser, de réunion, d’association, etc…

Voici d’ailleurs, plus techniquement ce que dit le Conseil de l’Europe, institution qui a comme organe juridictionnel la Cour européenne des droits de l'homme, qui juge les violations par les Etats de la Convention européenne des droits de l'homme :

(Doc. 9526 17 juillet 2002)
http://www.christ-roi.net/index.php/Conclusions#La_monarchie_ou_la_royaut.C3.A9_est_donc_toujours.2C_.C3.A0_la_date_de_l.E2.80.99appel_du_18_octobre_2001.2C_la_forme_l.C3.A9gale_des_institutions_de_la_France

DERNIERE LETTRE DE LA REINE MARIE ANTOINETTE



DERNIERE LETTRE DE MARIE-ANTOINETTE A MADAME ELISABETH



Ce 16 octobre 1793 à 4h1/2 du matin.

C’est à vous, ma sœur que j’écris pour la dernière fois. Je viens d’être condamnée non pas à une mort honteuse – elle ne l’est que pour les criminels – mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j’espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme comme on l’est quand la conscience ne me reproche rien ; j’ai un profond regret d’abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n’existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur. Vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse ! J’ai appris par le plaidoyer même du procès de ma fille était séparée de vous. Hélas ! La pauvre enfant, je n’ose pas lui écrire, elle ne recevrait ma lettre. Je ne sais pas même si celle-ci vous parviendra. Recevez pour eux deux ici ma bénédiction. J’espère qu’un jour, lorsqu’ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Qu’ils pensent tous deux à ce que je n’ai cessé de leur inspirer, que les principes et l’exécution exacte de ses devoirs, sont la première base de la vie, que leur amitié et leur confiance mutuelles en feront bonheur. Que ma fille sente qu’à l’âge qu’elle a, elle doit toujours aider son frère, par les conseils que l’expérience qu’elle aura de plus que lui et son amitié pourront lui inspirer ; que mon fils à son tour, rende à sa sœur tous les soins, tous les services que l’amitié peuvent inspirer ; qu’ils sentent enfin tous deux que dans quelque position qu’ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union ; qu’ils prennent exemple (sur) nous. Combien dans nos malheurs, notre amitié nous adonné de consolation, et dans le bonheur on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami, et où en trouver de plus tendre, de plus uni que dans sa propre famille ? Que mon fils n’oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément : qu’il ne cherche jamais à venger notre mort. J’ai à vous parler d’une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine : pardonnez-lui, ma chère sœur, pensez à l’âge qu’il a et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu’on veut, et même ce qu’il ne comprend pas. Un jour viendra, j’espère, où il ne sentira que mieux le prix de vos bontés et de votre tendresse pour tous deux. Il me reste à vous confier encore mes dernières pensées. J’aurais voulu les écrire dès le commencement du procès, mais, outre qu’on ne me laissait pas écrire, la marche a été si rapide que je n’en aurais réellement pas eu le temps.

Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j’ai été élevée, et que j’ai toujours professée. N’ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant s’il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s’ils y entraient une fois. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j’ai pu commettre depuis que j’existe. J’espère que, dans Sa bonté, Il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu’Il veuille bien recevoir mon âme dans Sa miséricorde et Sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j’aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu’ils m’ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J’avais des amis ; l’idée d’en être séparée pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j’emporte en mourant. Qu’ils sachent du moins que jusqu’à mon dernier moment, j’ai pensé à eux.

Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi ; je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu ! qu’il est déchirant de les quitter pour toujours ! Adieu, adieu, je ne vais plus que m’occuper de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m’amènera peut-être un prêtre, mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot et que je le traiterai comme un être absolument étranger.



"Mes maux vont finir. Les vôtres vont commencer."
Marie -Antoinette partant pour le Martyre

TESTAMENT DU ROI LOUIS XVI




Testament de Louis XVI

"Au nom de la très Sainte Trinité, du Père, du fils et du Saint Esprit. Aujourd'hui vingt-cinquième de décembre mil sept cent quatre vingt douze."



"Moi, Louis, XVIème du nom, Roi de France, étant depuis plus de quatre mois enfermé avec ma famille dans la Tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le onze du courant avec ma famille. De plus impliqué dans un Procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées, et auquel je puisse m'adresser. Je déclare ici en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments.

Je laisse mon âme à Dieu mon créateur, et je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de Notre Seigneur Jésus Christ qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier.

Je meurs dans l'union de notre sainte Mère l'Église Catholique, Apostolique et Romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint Pierre auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le Symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les Sacrements et les Mystères tels que l'Église Catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs Ecclésiastiques unis à la Sainte Église Catholique, donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ.

Je plains de tout mon coeur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ suivant ce que la charité Chrétienne nous l'enseigne.

Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés, j'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence, ne pouvant me servir du Ministère d'un Prêtre Catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, (quoique cela fut contre ma volonté) à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église Catholique à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de coeur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du Ministère d'un Prêtre Catholique, pour m'accuser de tous mes péchés, et recevoir le Sacrement de Pénitence.

Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance (car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne), ou à ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait.

Je prie tous ceux qui ont de la Charité d'unir leurs prières aux miennes, pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés.

Je pardonne de tout mon coeur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en aie donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle, ou par un zèle mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal.

Je recommande à Dieu, ma femme, mes enfants, ma Soeur, mes Tantes, mes Frères, et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang, ou par quelque autre manière que ce puisse être.

Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma soeur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre, et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable.

Je recommande mes enfants à ma femme, je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux ; je lui recommande surtout d'en faire de bons Chrétiens et d'honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs de ce monde ci (s'ils sont condamnés à les éprouver) que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leurs regards vers la seule gloire solide et durable de l'Éternité. Je prie ma soeur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants, et de leur tenir lieu de mère, s'ils avaient le malheur de perdre la leur.

Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher.

Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissants de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux, et en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma soeur comme une seconde mère.

Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir Roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport aux malheurs et aux chagrins que j'éprouve. Qu'il ne peut faire le bonheur des Peuples qu'en régnant suivant les Lois, mais en même temps qu'un Roi ne peut les faire respecter, et faire le bien qui est dans son coeur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile.

Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées, qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient, et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne, (souvent, dans les moment de troubles et d'effervescence, on n'est pas le maître de soi) et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur.

Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux et à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montrés. Je les prie d'en recevoir tous mes remerciements ; dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement, mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître.

Je croirais calomnier cependant les sentiments de la Nation, si je ne recommandais ouvertement à mon fils MM de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait portés à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses victimes.

Je lui recommande aussi Cléry des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie MM de la Commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse, et les autres petits effets qui ont été déposés au Conseil de la Commune.

Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient, les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi.

J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur coeur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser.

Je prie MM de Malesherbes, Tronchet et de Sèze, de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi.

Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant Lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi".

Fait double à la Tour du Temple le 25 décembre 1792.

Louis